Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Maisons-Alfort.
En cas de nécessité, ces examens pourront être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 susvisée.
Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.