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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1067 du 2 octobre 1995 instaurant une bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage de six mois prévu à l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et à l'article 6 du décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-1067 du 2 octobre 1995 instaurant une bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage de six mois prévu à l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et à l'article 6 du décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer)


Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :

1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;

2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.

Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.

La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.

Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.