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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières)


En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 6 du présent décret.

En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6 du code rural, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 6 du présent décret.