Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières)
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur personne physique ou morale qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant le transfert d'une quantité de référence supérieure à un seuil fixé conformément à l'article 5 du présent décret, une fraction de la quantité de référence qui reste à transférer après application des prélèvements prévus à l'article 2 est ajoutée à la réserve nationale. Cette fraction est déterminée selon les règles fixées audit article 5.
Lorsque le repreneur dispose avant le transfert d'une quantité de référence inférieure à ce seuil, le prélèvement supplémentaire prévu à l'alinéa précédent n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil.