Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1973 DES MARCHANDISES PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL ET DESTINEES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME, QUI SONT DISPENSEES DE PORTER L'INDICATION DES COMPOSANTS ET DES PRODUITS D'ADDITION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 novembre 1973 DES MARCHANDISES PREEMBALLEES EN VUE DE LA VENTE AU DETAIL ET DESTINEES A L'ALIMENTATION DE L'HOMME, QUI SONT DISPENSEES DE PORTER L'INDICATION DES COMPOSANTS ET DES PRODUITS D'ADDITION)
Les marchandises préemballées en vue de la vente au détail et destinées à l'alimentation de l'homme, dont la liste est fixée en annexe, sont dispensées de l'obligation de porter l'indication des composants et des produits d'addition, prescrite par le décret susvisé du 12 octobre 1972, sans préjudice des dispositions des textes en vigueur les soumettant à des prescriptions particulières d'étiquetage.