Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)


L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité :

- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l'article 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) n° 857/84 du conseil du 31 mars 1984 susvisé ;

- les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (C.E.E.) n° 857/84 susvisé et/ou de l'article 2, paragraphe 4, point c, du règlement (C.E.E.) n° 1637/91 du conseil du 13 juin 1991 ;

- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé ; - les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 8, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé.