Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)
Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé puis, le cas échéant, dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par la loi du 12 juillet 1974 susvisée et des acheteurs de lait et de produits laitiers.
Toutefois, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au 1er avril 1994 sont des producteurs visés par l'arrêté du 6 avril 1992, modifié le 22 mars 1993 et le 28 juin 1993, relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret du 30 août 1991 susvisé, qui ne pourront pas recevoir avant le 31 mars 1995 une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée à l'évaluation de ces besoins totaux, tels que déterminés par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.
Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé sont épuisés.
L'Onilait peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées au titre des contrôles réalisés jusqu'à la campagne 1991-1992 incluse par application de l'article 52 de la loi n° 90-85 susvisée ; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 p. 100 du budget de chaque convention.
Les quantités de référence laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs le sont aux taux fixés à l'article 10 et sont comptabilisées séparément.
Le financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé est réparti par région, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.