Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)
Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (C.E.E.) n° 3950/92 susvisé, et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.