Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles)
Cette prime est attribuée :
a) Soit :
Aux exploitants agricoles, chefs d'exploitation à titre principal, propriétaires des fonds à boiser, ou preneurs d'un bail emphytéotique ou fermiers ou métayers qui réalisent le boisement avec l'accord du propriétaire ou aux sociétés civiles, dont l'un des membres ou le gérant est chef d'exploitation à titre principal, propriétaires, locataires, ou bénéficiaires d'une mise à disposition des fonds à boiser, réalisant le boisement avec l'accord du propriétaire ou du locataire dans le cas de superficies louées ou mises à disposition ; b) Soit :
A toute autre personne physique ou morale de droit privé, non exploitant agricole à titre principal, propriétaire des fonds agricoles à boiser qui ne sont pas mis à disposition à titre onéreux en vue de leur exploitation selon les modalités définies dans le livre IV du code rural.