Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-667 du 14 juin 1969 AMELIORATION GENETIQUE DU CHEPTEL)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-667 du 14 juin 1969 AMELIORATION GENETIQUE DU CHEPTEL)
L'unité nationale de sélection et de promotion de la race est un groupement à but non lucratif constitué entre les éleveurs exploitant un cheptel de reproducteurs reconnus, les autres établissements ou organismes agréés comme unités de sélection et participant à l'amélioration de la race et les associations d'utilisateurs.
Elle est administrée par un conseil comprenant des représentants des trois catégories de membres visés à l'alinéa précédent selon des proportions fixées pour chaque unité par arrêté du ministre de l'agriculture.
Afin d'assurer la coordination entre les unités nationales de sélection des diverses races appartenant à une même espèce un représentant de l'institut technique national prévu à l'article 14 de la loi du 28 décembre 1966 et compétent pour cette espèce assiste aux séances du conseil.