Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-667 du 14 juin 1969 AMELIORATION GENETIQUE DU CHEPTEL)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-667 du 14 juin 1969 AMELIORATION GENETIQUE DU CHEPTEL)


Les animaux cédés en vue de la reproduction, transportés ou exposés dans un lieu public en vue d'être cédés comme reproducteurs doivent être porteurs d'un signe d'identification permettant de déterminer l'élevage dont ils proviennent. Les caractéristiques de ce signe d'identification sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Le ministre de l'agriculture peut, en tant que de besoin, décider par arrêté que les animaux d'une espèce donnée qui ne peuvent être cédés comme reproducteurs et qui font l'objet d'une transaction dans un lieu public devront être porteurs d'une marque spéciale.