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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-667 du 14 juin 1969 AMELIORATION GENETIQUE DU CHEPTEL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-667 du 14 juin 1969 AMELIORATION GENETIQUE DU CHEPTEL)


Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les animaux résultant du croisement de certaines races ou variétés peuvent être cédés comme reproducteurs reconnus on sous toute autre dénomination qui pourra leur être appliquée.

La cession de ces animaux peut être subordonnée à la condition que les élevages ou établissements dont ils proviennent et les programmes de croisement qui leur ont été appliqués aient été préalablement agréés par le ministre de l'agriculture.