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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 1979 relatif au vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 1979 relatif au vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires)


L'électeur souhaitant voter par correspondance peut, dès réception des instruments de vote, expédier ses suffrages.

A cet effet :

Il place les deux bulletins correspondant respectivement à l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie et des délégués consulaires dans l'enveloppe électorale. Il peut soit composer lui-même son bulletin, soit utiliser un bulletin imprimé d'avance par les soins des candidats ; dans ce dernier cas, il lui est permis de pratiquer le panachage ;

Il met cette enveloppe, ainsi que sa carte d'électeur, dûment signée, dans la deuxième enveloppe, revêtue à l'avance de l'indication de la commune du bureau de vote destinataire ;

Il cachette cette seconde enveloppe, y appose sa signature dans le cadre réservé à cet effet, l'expédie en dispense d'affranchissement. Il doit être procédé à cet envoi assez tôt pour que le pli puisse être remis au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin dans le cadre des distributions normales de courrier.

L'inobservation de ces formalités entraîne la nullité des bulletins de vote.