Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Pour les producteurs disposant au 1er avril 1989 de quantités de références laitières au titre de la campagne laitière 1989-1990 inférieures à 60 000 litres, il est institué un programme complémentaire sous la forme d'un complément par litre de quantité de référence prise en compte pour le calcul d'une indemnité au titre du présent décret ou, à défaut, d'une prime instituée dans le cadre d'une convention régionale ou départementale de restructuration laitière. Ce complément est calculé selon les modalités ci-après :
1 F par litre dans la limite de 30 000 litres ;
50 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres. Il est versé en une seule fois lors du paiement de la première annuité de l'indemnité ou lors du versement de la prime, si le dossier a été enregistré avant le 30 septembre 1989. Le droit au bénéfice de ce complément est ouvert dans la limite d'enveloppes départementales dont la somme est de 300 millions de francs. Il est attribué selon l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes auprès du préfet du département.