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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 1979 relatif au vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 septembre 1979 relatif au vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires)


La commission d'organisation des élections instituée par le décret susvisé n° 73-953 du 11 octobre 1973 modifié adresse dix jours au moins avant la date du scrutin [*délai minimum*] à tous les électeurs, au moyen d'une seule et unique enveloppe préparée par ses soins [*contenu - documents joints*] :

D'une part, les circulaires et les bulletins de vote des candidats éligibles au titre de leur catégorie et sous-catégorie professionnelle ainsi que les documents de même nature concernant les délégués consulaires de leur circonscription électorale ;

D'autre part, les instruments nécessaires à l'expression du vote par correspondance qui leur sont fournis par le préfet, à savoir :

Une enveloppe électorale du type décrit à l'article R. 54 du code électoral pour recevoir les bulletins de vote destinés à la désignation, l'un, des membres titulaires, l'autre, des délégués consulaires ;

Une enveloppe [*d'envoi*] conforme au modèle annexé, pour transmettre l'enveloppe visée à l'alinéa précédent. Cette enveloppe porte la mention "Elections - Chambres de commerce et d'industrie - Vote par correspondance". l'intitulé de la catégorie professionnelle et de la sous-catégorie de l'électeur. Elles est complétée par l'indication du bureau de vote destinataire de suffrages ;

Une notice précisant l'utilisation du vote par correspondance.