Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Pour la campagne 1987-1988, l'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalités ci-après :
Première annuité.
80 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ;
60 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ;
40 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ;
20 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres.
Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est de 68 000 F.
Deuxième annuité.
50 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ;
40 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ;
25 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ;
13 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres.
Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est de 43 500 F.
Troisième à septième annuité.
25 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ;
20 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ;
13 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ;
7 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres.
Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est de 22 200 F.