Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
L'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalité ci-après :
40 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ;
30 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ;
20 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ;
10 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres.
Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 34 000 F.
La première annuité de l'indemnité est majorée de 20 p. 100 pour une cessation des livraisons intervenue avant le 15 juillet 1987. Elle est majorée de 10 p. 100 pour une cessation des livraisons intervenue à compter du 15 juillet 1987 et avant le 15 décembre 1987.