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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)


L'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalité ci-après :

40 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ;

30 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ;

20 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ;

10 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres.

Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 34 000 F.

La première annuité de l'indemnité est majorée de 20 p. 100 pour une cessation des livraisons intervenue avant le 15 juillet 1987.