Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
L'indemnité est payée pendant sept ans et selon les modalité ci-après :
40 centimes par litre dans la limite de 30 000 litres ;
30 centimes par litre dans la limite de 30 000 à 60 000 litres ;
20 centimes par litre dans la limite de 60 000 à 100 000 litres ;
10 centimes par litre dans la limite de 100 000 à 150 000 litres.
Au-delà de cette limite, la somme totale perçue par le producteur est égale à 34 000 F.
La première annuité de l'indemnité est majorée de 20 p. 100 pour une cessation des livraisons intervenue avant le 15 juillet 1987.