Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
- Par dérogation aux dispositions de l'article 2, le producteur non chef d'exploitation agricole à titre principal peut bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités avec un abattement de 20 p. 100.
En outre, ne sont pas soumis à la condition d'âge prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article 2 les veuves et veufs ainsi que, dans une limite départementale de 10 p. 100 des bénéficiaires des indemnités remplissant les conditions d'âge :
- toute personne en cas d'inaptitude ou d'invalidité agricole reconnue par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'organisme assureur maladie ou accidents ;
- toute personne en situation économique et financière particulièrement difficile, après avis de la section laitière de la commission mixte.