Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Les deux dispositions prévues à l'article 4 s'appliquent lorsqu'une aide est attribuée par une région ou un département en vue de l'arrêt des livraisons. Dans ce cas, la convention prévue à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 susvisée définit les modalités de l'aide et les conditions d'attribution des quantités de référence libérées sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret.