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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)


Les quantités libérées par les producteurs obtenant le bénéfice d'une indemnité durant la campagne 1987-1988 seront utilisées en priorité pour obtenir la réduction de la quantité globale garantie mentionnée pour la campagne 1988-1989 à l'article 5 quater, troisième paragraphe sous c, du règlement C.E.E. n° 804-68 susvisé.