Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Le producteur bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret, qui cesse d'exploiter dans les conditions requises par le décret n° 84-84 du 1er février 1984 susvisé peut se voir délivrer, par le commissaire de la République, une attestation provisoire de l'indemnité annuelle de départ dans les conditions prévues à l'article 15 de ce décret.