Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)


Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.