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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)


Le producteur doit déposer sa demande auprès du commissaire de la République du département du lieu du siège de l'exploitation.

Il s'engage :

- à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de vendre du lait ou des produits laitiers au plus tard deux mois après la date de décision d'octroi de l'aide prise par le commissaire de la République ;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68.

La réalisation de ces engagements sera attestée par le ou les acheteurs.

En cas de contestation sur l'un des éléments de la demande initiale, le commissaire de la République du département consulte la commission mixte départementale instituée par l'article 20 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.