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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)


Pour bénéficier d'une indemnité, le producteur doit être au moment de la demande :

- né avant le 1er janvier 1935, pour la campagne 1987-1988 et le 1er janvier 1936 pour la campagne 1988-1989 ; avant le 1er janvier 1937 pour la campagne 1989-1990 ;

- être non titulaire d'un avantage de vieillesse du régime des non-salariés agricoles et être âgé de moins de soixante-trois ans ;

- chef d'exploitation agricole à titre principal.

Il doit, à ce dernier titre :

- soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés ;

- soit être assujetti en application de l'article 1025 du code rural au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse.