Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Pour bénéficier d'une indemnité, le producteur doit être au moment de la demande :
- né avant le 1er janvier 1935, pour la campagne 1987-1988 et le 1er janvier 1936 pour la campagne 1988-1989 ; avant le 1er janvier 1937 pour la campagne 1989-1990 ;
- être non titulaire d'un avantage de vieillesse du régime des non-salariés agricoles et être âgé de moins de soixante-trois ans ;
- chef d'exploitation agricole à titre principal.
Il doit, à ce dernier titre :
- soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés ;
- soit être assujetti en application de l'article 1025 du code rural au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse.