Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière)
En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier, à sa demande et dans les conditions définies ci-dessous, de l'une ou l'autre des indemnités prévues par le titre II et le titre III du présent décret.
Les droits au bénéfice de ces indemnités sont ouverts dans la limite de :
700 000 tonnes de lait primées pour la campagne 1987-1988 ;
450 000 tonnes de lait primées pour la campagne 1988-1989 ;
300 000 tonnes de lait primées pour la campagne 1989-1990.