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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)


Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines des tâches définies aux articles 19 à 22 ci-dessus à des organismes relevant de leur zone d'action.

Plusieurs établissements de l'élevage peuvent :

Charger l'un d'entre eux, ou un organisme préexistant ou créé à cet effet, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles 19 à 22 ci-dessus et concernant l'ensemble de leur circonscription ;

Se concerter, notamment à l'échelon de la région de programme, pour définir en commun les lignes de tout ou partie de leur action.

Dans tous les cas les conventions passées entre les organismes intéressés sont soumises à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Les conventions laissent à l'établissement de l'élevage l'entière responsabilité de l'exécution des tâches relevant de ses attributions.