Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
L'établissement de l'élevage établit un programme pour l'ensemble des actions de développement intéressant la production animale dans sa zone d'action.
Ce programme est communiqué au conseil départemental du développement agricole et, dans le cas où l'établissement de l'élevage est interdépartemental, à chacun des conseils départementaux intéressés, qui l'examinent et formulent à son égard toutes propositions dans les conditions définies à l'article 5 du décret du 4 octobre 1966 susvisé.