Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
L'établissement de l'élevage assure, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, l'identification des animaux, l'enregistrement des productions et performances des animaux soumis à un contrôle de performances, l'enregistrement et le contrôle de la filiation des animaux faisant l'objet d'une action zootechnique et la transmission des informations correspondantes aux unités de sélection.
Les opérations financières relatives à ces actions sont groupées dans des chapitres budgétaires particuliers où sont comptabilisées les recettes et les dépenses correspondantes.