Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage est commissaire du Gouvernement auprès dudit établissement.
Il est assisté dans cette tâche par le directeur départemental de l'agriculture sauf disposition particulière prise par le ministre de l'agriculture.
Le commissaire du Gouvernement est convoqué à toutes réunions du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement ainsi que de toutes commissions instituées par eux. Il peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement. II peut s'opposer à toute décision prise par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement ou sur délégation consentie par eux. Le préfet doit, dans ce cas, si le président de l'établissement départemental le lui demande, saisir de la question le ministre de l'agriculture.