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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)


Les fonds libres de l'association sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou dans les caisses de crédit agricole mutuel.

L'excédent des exercices antérieurs, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat. Ces placements doivent être autorisés dans le cadre du budget.

Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre de l'économie et des finances sont souscrites et mobilisées hors budget par décision du conseil d'administration.