Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
Le budget est établi par chapitres, par articles et éventuellement par paragraphes conformément à un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre de l'économie et des finances.
Les prévisions de dépenses ont un caractère limitatif. Toutefois certaines catégories de dépenses déterminées avec l'approbation du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels ; les insuffisances de crédits sont couvertes dans ce cas par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur les crédits disponibles d'un article de dépenses intitulé "Crédits provisionnels". En outre, des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être effectués en cours d'exercice avec l'approbation du commissaire du gouvernement.
La durée de l'exercice est fixée à douze mois : l'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.