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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)


Les opérations de recettes et de dépenses de l'association sont prévues et autorisées dans un budget annuel soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Les décisions modificatives du budget, y compris celles reprenant les résultats du comte financier de l'exercice précédent, sont également soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture.