Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
Pour prétendre à l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage, l'association doit remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et s'engager statutairement :
1° A mettre en place les services nécessaires à l'application des alinéas 2 et 3 de l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée et à les gérer conformément à la réglementation en vigueur, et notamment aux décrets et arrêtés pris pour l'application de ladite loi ;
2° A modifier, le cas échéant, leurs statuts pour les mettre en conformité avec la réglementation ; les statuts et le règlement intérieur sont adressés au ministre de l'agriculture à l'appui de la demande d'agrément ;
3° A soumettre toute modification des statuts ou du règlement intérieur à l'approbation du ministre de l'agriculture ; en l'absence de décision expresse du ministre, l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'expédition des statuts ou du règlement intérieur modifiés ;
4° En cas de dissolution de l'association ou de retrait d'agrément, à remettre tous les biens et valeurs disponibles après règlement du passif à l'organisme chargé d'assurer les fonctions d'établissement de l'élevage pour sa circonscription ; toutefois, une autre affectation d'une partie de l'actif pourra, sur proposition de l'association, être autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les statuts de l'association doivent, en outre, comporter les dispositions nécessaires à l'application des articles 8 à 16 ci-après.