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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 1973 relatif au nombre et aux caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 1973 relatif au nombre et aux caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie)


Le remboursement des frais de propagande électorale auquel sont admis dans les conditions fixées par le décret n° 73-953 du 11 octobre 1973 les candidats aux fonctions de délégué consulaire recouvre le coût du papier et l'impression des bulletins de vote.

Chaque mouvement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut faire envoyer par la commission de propagande électorale un bulletin aux électeurs dont ils sollicitent les suffrages.

Les nombre des bulletins admis à remboursement est égal à trois fois celui des électeurs dont le suffrage est sollicité.

Les bulletins ne sauraient dépasser les formats ci-après :

74 x 105 pour une candidature isolée ;

105 x 148 pour les bulletins comportant deux noms :

148 x 210 pour les listes comportant de trois à trente et un noms ;

210 x 297 pour les listes comportant plus de trente et un noms.

Est admis l'impression des mentions citées à l'article 2 du présent arrêté.