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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)


La durée du mandat des membres du comité de direction est fixée à trois ans. Les représentants des chambres d'agriculture sont renouvelables dans les trois mois suivant chacune des élections triennales prévues à l'article 509 du code rural. Les représentants des groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article 5 peuvent être renouvelés annuellement par tiers. La durée du mandat initial variant alors de un à trois ans.

En cas de cessation de fonction d'un membre du comité en cours de mandat, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir, en respectant la composition par catégorie fixée conformément au quatrième alinéa de l'article 5.

Le président de la chambre d'agriculture assiste de droit aux réunions du comité de direction ; ce droit est ouvert, en cas d'établissement interdépartemental, aux présidents de chacune des chambres d'agriculture intéressées.