Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-666 du 14 juin 1969 ETABLISSEMENTS DE L'ELEVAGE)
Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent décret et par le décret susvisé du 27 juillet 1963, modifié par le décret du 14 mars 1967.
Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement au service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions de l'article 21, 3è alinéa, du décret du 27 juillet 1963 susvisé, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant.