Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)
Le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, après consultation de la commission prévue à l'article 12, ou le commissaire de la République de région, après consultation de la commission prévue à l'article 10, suivant le cas, peuvent prononcer la suspension temporaire ou le retrait de l'homologation du label, pour tout ou partie de la circonscription ou des entreprises concernées.
Ces sanctions peuvent être prises, notamment, dans les cas suivants :
Défaillance dans l'organisation des contrôles ;
Discrimination entre les entreprises utilisant le label ou candidates à cette utilisation ;
Mise en vente de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;
Refus de relever le niveau qualitatif des produits sous label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ;
Absence de mise en conformité du règlement de label avec la notice technique approuvée pour le secteur de production ;
Non-respect des conditions d'étiquetage approuvées lors de l'homologation du label ;
Insuffisance du volume de la production commercialisée sous label.
L'organisme certificateur mis en cause est invité à présenter des observations devant la commission compétente.
Les décisions de suspension ou de retrait d'un label doivent être motivées. Elles font l'objet des mêmes mesures de publicité que les décisions d'homologation.