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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 1973 relatif au nombre et aux caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 1973 relatif au nombre et aux caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie)


Les bulletins ne sauraient dépasser les formats ci-après :

74 x 105 pour une candidature isolée ;

105 x 148 pour les bulletins comportant deux noms ;

148 x 210 pour les listes comportant de trois à trente et un noms.

Est admise à remboursement l'impression des mentions relatives aux noms et prénoms du candidat, à ses titres et décorations, à sa profession, à la commune de son activité, au mouvement sous l'étiquette duquel il se présente, à sa subdivision, à son groupe économique, s'il y a lieu à sa délégation, à la nature du siège brigué et au nombre de sièges à pourvoir dans la subdivision ou le groupe où il fait acte de candidature.

Les circulaires ne sauraient dépasser le format 210 x 297.

Seule est admise à remboursement l'impression du recto des circulaires.

Les affiches électorales ne sauraient dépasser le format 594 x 841. Toutefois, les difficultés que pourraient rencontrer certains imprimeurs à se procurer un format correspondant peut justifier l'emploi du format 600 x 800 pour le scrutin du 11 février 1974.