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Article 12-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)

Article 12-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)


Il est créé une commission mixte comportant en nombre égal des représentants désignés par la commission nationale instituée par l'article 12 et des représentants désignés par l'Institut national des appellations d'origine.

Elle comprend également des représentants de l'Etat. Ceux-ci ne peuvent représenter plus du tiers des membres de la commission.

Les éléments des cahiers des charges accompagnant les demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées sont soumis à la commission mixte en ce qui concerne :

1° Le nom du produit ;

2° Le lien existant entre le produit et son origine géographique. L'avis émis sur ces points par la commission mixte s'impose à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mixte.