Article 12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)
Article 12-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)
La commission comporte une section Examen des référentiels, une section Agrément des organismes certificateurs et une section Agriculture biologique ainsi qu'une commission permanente, composée du président de la Commission nationale et des présidents des trois sections.
La section Examen des référentiels est compétente dans les domaines définis au a de l'article 12-1.
La section Agriculture biologique est compétente dans les domaines définis au b de l'article 12-1.
La section Agrément des organismes certificateurs est compétente dans les domaines définis au c de l'article 12-1.
Dans leurs domaines de compétence, les sections peuvent émettre des avis au nom de la commission nationale et faire des propositions, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 12-1. Ces avis et propositions peuvent, s'il y a lieu, être émis par la commission nationale siégeant en formation plénière.
Le président de la commission nationale transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation les avis émis par chacune des sections et par la commission en formation plénière. La commission permanente veille à la cohérence des avis émis par les sections.