Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)
L'homologation peut être accordée à titre provisoire. L'homologation définitive n'intervient alors qu'à l'issue d'une période probatoire dont l'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, fixe la durée.
En cas de refus d'homologation, la décision est motivée.
Une insuffisance de l'organisme certificateur quant à ses structures ou à ses moyens d'action peut justifier le refus d'homologation d'un label.