Articles

Article 10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)

Article 10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-507 du 17 juin 1983 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES)


La commission régionale des produits alimentaires de qualité comprend, outre son président :

1. Quatre représentants de l'administration :

le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

le délégué régional au commerce, à l'artisanat et aux services ou son représentant ;

un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique.

2. Huit représentants des organisations sociales et professionnelles :

un représentant de la chambre régionale d'agriculture désigné par son président ;

deux représentants désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

un représentant des industries agricoles et alimentaires de la région ;

un représentant, au plan régional, de la confédération française de la coopération agricole ;

un représentant du commerce indépendant désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

un représentant du commerce intégré désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

un représentant de l'artisanat désigné par la chambre régionale des métiers.

3. Trois représentants des organisations de consommateurs désignés par le centre technique régional de la consommation.

4. Deux représentants des organismes professionnels représentatifs en matière de certification de qualité, désignés l'un par le Centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaires et l'autre par les organismes compétents en matière d'appellation d'origine.

5. Un représentant de chaque comité de massif désigné par le préfet de région, assurant la coordination dans le massif.

6. Le commissaire ou les commissaires à l'aménagement du ou des massifs concernés.

7. Un représentant du conseil régional désigné par le bureau du conseil.

8. Un représentant de la Commission nationale des labels désigné par son président.

Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet de région.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les modalités de fonctionnement de la commission.