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Article 8 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surfaces et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables)

Article 8 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surfaces et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables)


Pour l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 6 du règlement (CE) n° 658/96 précité, la quantité minimale de semences certifiées de blé dur à utiliser pour l'octroi du supplément ou de l'aide spécifique blé dur et les modalités d'établissement de la preuve de l'utilisation de semences certifiées sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.