Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Tout propriétaire ou détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci que préidentifié ou identifié. Dans ce dernier cas, il doit être en mesure de présenter immédiatement le document d'accompagnement de l'animal.
Selon le cas, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur ou celui prescrit par la réglementation communautaire tient lieu de document d'accompagnement lorsque l'animal est :
1° Soit en transit, ou en transhumance, en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
2° Soit importé, ou échangé, temporairement ;
3° Soit transporté en vue d'une importation, d'une exportation ou d'un échange intracommunautaire définitifs.