Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
I. - Tout détenteur-naisseur de bovins est tenu d'effectuer la préidentification de chaque animal né sur l'exploitation, avant l'âge de deux jours ou avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
La préidentification comporte obligatoirement :
1° L'apposition sur l'animal d'un repère constitué par une boucle de travail agréée ;
2° L'inscription de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation.
II. - Tout propriétaire ou détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal qu'il détient avant l'âge de quatre mois ou dans les quatre mois suivant son introduction sur le territoire national.
L'identification comporte obligatoirement :
1° L'apposition sur l'animal d'un repère agréé, comportant le numéro national de l'animal ;
2° Le report du numéro national de l'animal sur le registre des bovins ;
3° L'établissement du document qui accompagne l'animal durant sa vie, à partir des informations enregistrées dans le fichier départemental ou interdépartemental d'identification des bovins mentionné à l'article 7.
III. - Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent les caractéristiques et conditions d'agrément des repères de préidentification et d'identification, les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs, ainsi que les caractéristiques du document d'accompagnement.