Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-92 du 26 janvier 1994 relatif à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mayotte)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-92 du 26 janvier 1994 relatif à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mayotte)
Le deuxième versement de la dotation d'installation en agriculture est autorisé par décision du représentant de l'Etat après examen par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche à Mayotte des comptabilités transmises chaque année par le jeune agriculteur au titre de l'obligation prévue à l'article 3 (6°).
Si le niveau minimal de revenu prévu à l'article 3 (3°) n'est pas atteint à ce moment ou si l'exploitation est en difficulté, le représentant de l'Etat peut refuser le versement de la deuxième fraction de la dotation d'installation en agriculture ou assortir celle-ci de conditions tenant à un suivi économique et technique du jeune ainsi que d'une reconsidération du projet.
Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.