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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-92 du 26 janvier 1994 relatif à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mayotte)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-92 du 26 janvier 1994 relatif à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mayotte)


La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions :

60 p. 100 dans l'année qui suit la décision du représentant de l'Etat, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent décret ;

40 p. 100 au terme de l'installation fixé dans l'étude prévisionnelle d'installation. Si le revenu du bénéficiaire au moment de l'examen de son dossier pour l'octroi du deuxième versement dépasse le double du salaire minimum interprofessionnel garanti territorial, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission mixte, lui refuser le bénéfice du deuxième versement.