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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-92 du 26 janvier 1994 relatif à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mayotte)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-92 du 26 janvier 1994 relatif à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mayotte)


Le projet d'installation doit être présenté par le candidat avant son installation et résumé au sein d'une étude prévisionnelle d'installation d'une durée comprise entre trois et six ans et il doit exposer :

l'état de l'exploitation ;

le revenu disponible agricole prévisionnel pour chaque année de l'étude prévisionnelle d'installation ;

la situation financière du candidat ;

ses besoins de trésorerie ;

ses objectifs en matière de production, d'investissements, de financement et de commercialisation.

Le projet doit clairement identifier les besoins de trésorerie et de financement des investissements.

Cette étude est effectuée sur la base de références techniques et économiques établies par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche à Mayotte par production et par région agricole de la collectivité. Elles sont agréées par arrêté du représentant de l'Etat.