Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-92 du 26 janvier 1994 relatif à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mayotte)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-92 du 26 janvier 1994 relatif à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs à Mayotte)
Pour bénéficier de la dotation d'installation en agriculture, le jeune agriculteur doit :
1° Déposer un projet de première installation en agriculture qui doit avoir été préparé avec l'appui d'un confecteur agréé par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique viable et nécessitant l'emploi d'au moins une unité de travail agricole familial ;
3° Présenter un projet d'installation faisant ressortir un revenu annuel disponible par unité de travail agricole familial trois années après l'installation, ou six années au plus en cas d'installation en cultures pérennes, égal au moins au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au moment du dépôt de la demande ;
4° Participer, avant l'octroi de la dotation d'installation en agriculture, dans un établissement d'enseignement habilité par le représentant du Gouvernement, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son entrée en agriculture ;
5° S'engager à exercer dans le délai d'un an, de trois ans en cas de création d'une exploitation sur des terres non mises en valeur antérieurement, ou de cinq ans maximum en cas de cultures pérennes, et pendant une durée minimale de neuf ans la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur une exploitation répondant aux conditions du présent décret.
Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre à son activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de ses revenus ;
6° S'engager à tenir et à transmettre au représentant de l'Etat, pendant cinq ans, une comptabilité qui devra être tenue selon une méthode et par un organisme agréés par arrêté du représentant de l'Etat.